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Evolution des activités du CST et du CTA

Depuis l’ouverture à la concurrence du marché des télécommunications, l’Afutt s’est exprimée à plusieurs reprises sur la nécessité d’adapter rapidement le cadre réglementaire applicable aux services télématiques.

l’Afutt se félicite de l’extension du champs de compétence du CST et du CTA qui répond à la nécessaire protection du consommateur en la matière et au respect d’équité de traitement entre tous les opérateurs.

Toutefois, au-delà de cette adaptation en quelque sorte « mécanique » du système actuel, son efficacité dépendra largement de son périmètre effectif de compétence, de ses moyens d’action et d’investigation, et de la détermination commune des acteurs du système à promouvoir, avec l’appui des pouvoirs publics, le rôle et le poids des avis ou décisions du CST et du CTA.

L’Afutt note, en effet, les évolutions qui visent à retirer le caractère obligatoire de la consultation du CST ou du CTA. La contrepartie de cette restriction de pouvoir va devoir être recherchée dans une valorisation « marketing » efficace et soutenue par tous les acteurs concernés, de l’action du CST et du CTA auprès du public.

mars 2002


Projet de modification du décret n° 93-274 du 25 février 1993 portant création du conseil supérieur de la télématique et du comité de la télématique anonyme.

Commentaires de l'AFUTT

Le projet de modification du décret de 93 répond à l’urgence du moment, à savoir l’extension du dispositif de régulation déontologique actuel à l’ensemble des opérateurs désireux d’offrir des services télématiques.

Sur ce projet, l’Afutt formule les remarques suivantes :

  • Dans le document en notre possession, l’objet fait mention du conseil de la télématique anonyme, tandis que le décret reprend l’appellation actuelle de comité de la télématique anonyme. Une harmonisation s’impose.
  • L’Afutt note l’évolution de la composition du conseil qui reste sur un statu quo en matière de rapport de forces entre représentants des usagers et professionnels.
    Pour placer le consommateur au centre du dispositif, comme cela semble naturel pour ce type de régulation, un rééquilibrage aurait été souhaitable.
  • L’Afutt note les évolutions qui visent à retirer le caractère obligatoire de la consultation du CST ou du CTA. La contrepartie de cette restriction de pouvoir va devoir être recherchée dans une valorisation " marketing " efficace de l’action du CST et du CTA auprès du public. L’aide des pouvoirs publics, et singulièrement celle du Ministère en charge du secteur des télécommunications, sera sans doute déterminante dans ce domaine.
  • L’expression " les services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux " constitue la formule de référence pour définir le périmètre d’intervention du CST et du CTA.
    Au sens de cette expression peut-on décider sans hésitation ni contestation par exemple que les services suivants entrent dans le périmètre de la définition :
    Les services de type " kiosques micro " ?
    Les services transfrontaliers ?
    Les bouquets de services directement proposés par les opérateurs mobiles ?

Il semble indispensable de renvoyer à une définition officielle plus technique ou à une liste explicite des services correspondants qui devra pouvoir être mise à jour régulièrement avec l’évolution du marché.
Ainsi nous proposons que la modification du décret précise aux articles 406-1-2 et 406-2-2 le champ de compétence du CST et du CTA par l’une des formules suivantes :

"les services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux, dont la liste est établie, régulièrement publiée et mise à jour par le CST"

ou,

"les services offerts par les accès télématiques anonymes écrits ou vocaux, au sens de la définition qui en est donné par …(la commission de terminologie et de néologie par exemple)"

Au-delà de cette évolution, en quelque sorte mécanique des missions du CST et du CTA, l’Afutt estime, au vu des plaintes qui lui sont rapportées ces derniers mois, que des réflexions urgentes doivent être menées pour :

  • Clarifier les responsabilités des différents opérateurs et fournisseurs de services vis-à-vis du consommateur dans les affaires impliquant plusieurs d’entre eux.
  • Accélérer les procédures de sanctions vis-à-vis des pratiques commerciales déloyales ou illicites.
  • Respecter les intérêts des utilisateurs lors des opérations de fusion ou de cessations d’activités des entreprises du secteur.

30.08.01