Projet
de loi sur la société de l'information (LSI)
Commentaires
de l’afutt
Généralités
L’Afutt
s’interroge sur le positionnement de cette loi par rapport d’une
part aux règles générales de droit (droit de
la consommation, droit de la concurrence, liberté d’expression)
et d’autre part aux dispositions particulières en matière
de télécommunications, de commerce à distance,
de commerce électonique et de télédiffusion.
Une
introduction de cadrage indiquant les textes en vigueur dans ces
différents domaines au plan européen et français
et leur articulation vis-à-vis du projet de loi sur la société de
l’information s’impose.
Les
lois superflues affaiblissent les nécessaires. Une loi devrait
se limiter à poser des principes rédigés dans
un langage courant, compris de tous. Les compléments techniques,
accessibles seulement aux spécialistes, sont réservés à la
réglementation.
Par
ailleurs, dans le secteur des NTIC, on sait que l’harmonisation des
politiques au niveau des Etats est essentielle et il importe de s’assurer
que les nouvelles directives européennes, abouties ou en préparation,
ne sont pas contradictoires, sans parler des travaux au niveau mondial
autour de l’OMC.
Venant
de notre part, ces remarques préliminaires ne doivent pas être
interprétées comme une incitation à recourir
aux seules forces du marché pour réguler les services
offerts par les nouvelles technologies de l’information (comme certains
voudraient l’instaurer), mais comme une recherche de clarification,
de simplification et de protection des consommateurs, qui pourraient être
fragilisés par des dispositions trop nombreuses ou contradictoires.
Article
1
Le
périmètre des services obligatoires défini en
termes génériques semble ouvert à diverses interprétations,
dont certaines très conservatrices vis-à-vis du but
recherché.
La
mention du service telex, qui ne nous semble pas avoir sa place dans
ce projet, alors que dans le même temps le terme d’Internet
n’apparaît pas, renforce cette impression.
Il
est possible ainsi de faire une interprétation concrète
de cet article sans introduire d’évolution d’aucune sorte
par rapport à la situation actuelle : obligation faite à France
Télécom (en charge du service universel des télécoms)
de fournir une ligne téléphonique pour la transmission
de la voix et des données, de services " class " et
télématiques associés, ainsi que des services
Numéris (en lieu et place de l’ADSL), Transpac (en lieu et
place de réseaux de type IP supportant l’Internet), télex
et liaisons louées.
En
conséquence, on peut regretter l’absence de dispositions plus
volontaristes et précises en matière de téléphonie
mobile ou d’Internet à haut débit, pour répondre
aux attentes des utilisateurs tout en insufflant une forte dynamique
de développement et d’investissement sur le marché.
De
plus, l’énumération de services obligatoires sans précision
de la qualité de service rendue (engagement minimum de performance)
limite considérablement la portée du principe énoncé.
Article
2
L’Afutt
remarque avec intérêt le préalable de consultation
des utilisateurs pour la gestion des noms de domaine.
Toutefois
l’Afutt estime que des initiatives plus globales vont devoir être
prises rapidement pour permettre une gestion cohérente et
harmonisée de l’adressage et du nommage des abonnés
dans le contexte de la convergence des réseaux voix et données
accessibles depuis différents terminaux.
Un
adressage explicite et la mise en place d’annuaires généraux
pour communiquer facilement et par tous moyens avec un correspondant
doivent être étudiés (travaux en cours à l’ETSI
et à l’IETF)
Article
3
§3 La
formulation de ce paragraphe ne nous semble pas judicieuse en ce
qu’elle laisse entendre que l’information peut être délivrée
exclusivement en ligne, ce qui imposerait que tous les demandeurs
soient équipés et connectés à l’Internet.
A
l’ère du multimédia et du " marketing one
to one " nous proposons plutôt de laisser au demandeur
le soin de décider du moyen par lequel il souhaite avoir communication
des informations le concernant.
En
toute hypothèse cette information doit être accessible
gratuitement.
Sur
un sujet similaire, l’article 4 § II présente une rédaction
plus claire et moins ambiguë, même s’il reste un doute
sur la disponibilité de l’information en dehors du site en
ligne.
§4
On ne voit pas comment celui qui cède un bien (ici l’information)
peut en contrôler l’usage et être tenu pour responsable
de l’utilisation, ce qui serait contraire au Traité de Rome.
Article
7 III
Pluralité de
délais, variabilité de consultation, critères
relatifs au document le plus récent aboutissent à complexité et
incertitude.
Article
11
La
définition de la communication en ligne est logiquement assez
large et pose la question de savoir si les services teletex et audiotex
sont concernés.
En
dehors de considérants historiques, il est évident
que les objectifs désormais clairement affichés au
plan européen de neutralité technologique d’une part,
le retour en grâce du modèle économique de type " kiosque " (y
compris dans le champ de l’Internet) d’autre part, imposent une harmonisation
de la régulation des services en ligne.
Article
14 I b)
Le
caractère manifestement illicite est une appréciation
qui varie d’un individu à l’autre.
Dans
le cadre des services en ligne de type audiotex ou teletex (gérés
par France Télécom), les commissions indépendantes
CST et CTA apportent une solution satisfaisante au traitement de
cette question.
L’Afutt
soutient le principe d’octroyer une plus grande indépendance à ces
organismes vis-à vis de France Télécom, puis
d’étendre leurs pouvoirs pour prendre en compte l’ensemble
des services de type " kiosque " sur tous réseaux,
fixes ou mobiles
On
suppose que le récent Forum des Droits de l’Internet pourrait
pour sa part jouer un rôle dans la qualification des contenus
illicites sur Internet mais, dans ce cas, il faudra prendre garde à ce
qu’un même contenu ne se retrouve autorisé à diffusion
par une voie tandis qu’il serait interdit par une autre.
Concernant
la formulation " agi promptement " il est évident
que la mention complémentaire d’un délai maximum court
et explicite en nombre de jours apparaît nécessaire
pour cadrer le propos.
Même
remarque pour les articles 15 4° et article 16.
L’expérience
du CTA montre qu’il existe une économie rentable des services
illégaux basée sur la durée de fonctionnement
du service rapportée au montant des amendes pénales
encourues.
Dans
ces conditions il faut corréler cet article avec les dispositions
de l’article 39, qui doit être rendu plus sévère.
Nous
suggérons d’étalonner les montants des pénalités
sur les gains mensuels susceptibles d’être obtenus et sur les
espérances de gain annuel pour les récidives (qui sont
nombreuses dans ce domaine). L’expérience du CST doit être
utilisée pour ces évaluations.
Article
17
Les § I,
II et III présentent d’évidence une contradiction intrinsèque
entre l'obligation d’effacer les données personnelles et celle
de les conserver, même si l’on comprend que les § II et III
sont dérogatoires du premier. Mais pour l’Afutt ces dérogations
sont essentielles et doivent être appliquées systématiquement,
ce qui supposerait, pour une bonne compréhension, d’inverser
le sens de la dérogation : la suppression des données
relatives aux communications n’est autorisée qu’au-delà d'un
an et sous certaines conditions.
En
effet, en l’absence de compteur chez les abonnés, les seules
traces techniques des communications se trouvent dans les réseaux
des opérateurs. Il est donc essentiel de conserver ces
données qui appartiennent à l’abonné aussi bien
qu’à l’opérateur.
Ces
informations sont bien évidemment indispensables également à la
facturation.
La
loi devrait plutôt s’intéresser à la fiabilité de
la chaîne de facturation des opérateurs et poser le
principe d’un contrôle des équipements correspondants
(comme pour les stations- services).
Des
cas d’erreurs ont été signalés à notre
association, tant par des utilisateurs entreprises que particuliers.
La
faible valeur de l’unité de facturation associée à un
grand nombre de ces unités, l’augmentation du nombre des intermédiaires
dans l’acheminement de l’appel, et l’ignorance dans laquelle se trouve
l’abonné de connaître précisément la durée
de ses communications (absence de plus en plus grande de signalisation
de décroché, acheminement, raccroché, occupation…)
multiplient les possibilités d'erreurs de la part des opérateurs.
Par
ailleurs, des dispositions particulières et sectorielles doivent être
prises pour traiter de l’usage et la mise en œuvre sous le contrôle
de l’abonné des informations d’identification de l’appelant,
de localisation de l’appelant et des services de type " présences ".
Article
26
art.L.121-15-2
L’Afutt
soutient la position claire adoptée par le texte en faveur
du principe de protection des consommateurs vis-à-vis des
publicités non sollicitées par registre d’opposition.
Toutefois,
pour une protection véritablement optimale il eût été plus
logique d’inverser le dispositif : les personnes acceptant de
recevoir de la publicité s’inscrivant dans les registres considérés.
Quoiqu’il
en soit, cette position ne prendra toute sa force que si elle est
confortée par des dispositions européennes allant dans
le même sens, ce qui n’est pas acquis.
Article
27
Nous
pensons qu’il est inutile de compliquer le code, qui couvre déjà la
question par ses articles 1316 et 1311.
Article
28
Cet
article risque d’altérer la sécurité des contrats.
De plus, la référence à l’article 38 de la Constitution
semble sujette à controverse, car il ne s’agit pas en l’occurrence
de " l’exécution de programme " de gouvernement
qui seule autorise le recours à ordonnance.
Article
29
Cet
article introduit une rupture dans l’égalité de la
possession de la preuve et dans sa maîtrise.
Article
34
Les
motifs conduisant à souhaiter un développement de la
réglementation en matière d’itinérance sont
nombreux, compte tenu des tarifs constatés aujourd’hui sur
le marché et de l’objectif légitime d’amélioration
de la couverture du territoire (itinérance nationale).
De
plus, l’accès à l’abonné mobile par voie radio
est devenu une ressource essentielle qu’il convient de gérer
au mieux des intérêts des utilisateurs et du développement
de la concurrence (étude des concepts de MVNO, voire de dégroupage
de l’accès radio)
En
conséquence la visée de cet article semble bien trop
limitée et relève en tout état de cause de la
réglementation sectorielle, en particulier pour la définition
des critères applicables aux situations de position dominante
ou significative sur les marchés pertinents.
31
mai 2001