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Projet de loi sur la société de l'information (LSI)

Commentaires de l’afutt

Généralités 

L’Afutt s’interroge sur le positionnement de cette loi par rapport d’une part aux règles générales de droit (droit de la consommation, droit de la concurrence, liberté d’expression) et d’autre part aux dispositions particulières en matière de télécommunications, de commerce à distance, de commerce électonique et de télédiffusion.

Une introduction de cadrage indiquant les textes en vigueur dans ces différents domaines au plan européen et français et leur articulation vis-à-vis du projet de loi sur la société de l’information s’impose.

Les lois superflues affaiblissent les nécessaires. Une loi devrait se limiter à poser des principes rédigés dans un langage courant, compris de tous. Les compléments techniques, accessibles seulement aux spécialistes, sont réservés à la réglementation.

Par ailleurs, dans le secteur des NTIC, on sait que l’harmonisation des politiques au niveau des Etats est essentielle et il importe de s’assurer que les nouvelles directives européennes, abouties ou en préparation, ne sont pas contradictoires, sans parler des travaux au niveau mondial autour de l’OMC.

Venant de notre part, ces remarques préliminaires ne doivent pas être interprétées comme une incitation à recourir aux seules forces du marché pour réguler les services offerts par les nouvelles technologies de l’information (comme certains voudraient l’instaurer), mais comme une recherche de clarification, de simplification et de protection des consommateurs, qui pourraient être fragilisés par des dispositions trop nombreuses ou contradictoires.

Article 1

Le périmètre des services obligatoires défini en termes génériques semble ouvert à diverses interprétations, dont certaines très conservatrices vis-à-vis du but recherché.

La mention du service telex, qui ne nous semble pas avoir sa place dans ce projet, alors que dans le même temps le terme d’Internet n’apparaît pas, renforce cette impression.

Il est possible ainsi de faire une interprétation concrète de cet article sans introduire d’évolution d’aucune sorte par rapport à la situation actuelle : obligation faite à France Télécom (en charge du service universel des télécoms) de fournir une ligne téléphonique pour la transmission de la voix et des données, de services " class " et télématiques associés, ainsi que des services Numéris (en lieu et place de l’ADSL), Transpac (en lieu et place de réseaux de type IP supportant l’Internet), télex et liaisons louées.

En conséquence, on peut regretter l’absence de dispositions plus volontaristes et précises en matière de téléphonie mobile ou d’Internet à haut débit, pour répondre aux attentes des utilisateurs tout en insufflant une forte dynamique de développement et d’investissement sur le marché.

De plus, l’énumération de services obligatoires sans précision de la qualité de service rendue (engagement minimum de performance) limite considérablement la portée du principe énoncé.

Article 2

L’Afutt remarque avec intérêt le préalable de consultation des utilisateurs pour la gestion des noms de domaine.

Toutefois l’Afutt estime que des initiatives plus globales vont devoir être prises rapidement pour permettre une gestion cohérente et harmonisée de l’adressage et du nommage des abonnés dans le contexte de la convergence des réseaux voix et données accessibles depuis différents terminaux.

Un adressage explicite et la mise en place d’annuaires généraux pour communiquer facilement et par tous moyens avec un correspondant doivent être étudiés (travaux en cours à l’ETSI et à l’IETF)

Article 3 

§3 La formulation de ce paragraphe ne nous semble pas judicieuse en ce qu’elle laisse entendre que l’information peut être délivrée exclusivement en ligne, ce qui imposerait que tous les demandeurs soient équipés et connectés à l’Internet.

A l’ère du multimédia et du " marketing one to one " nous proposons plutôt de laisser au demandeur le soin de décider du moyen par lequel il souhaite avoir communication des informations le concernant.

En toute hypothèse cette information doit être accessible gratuitement.

Sur un sujet similaire, l’article 4 § II présente une rédaction plus claire et moins ambiguë, même s’il reste un doute sur la disponibilité de l’information en dehors du site en ligne.

§4 On ne voit pas comment celui qui cède un bien (ici l’information) peut en contrôler l’usage et être tenu pour responsable de l’utilisation, ce qui serait contraire au Traité de Rome.

Article 7 III

Pluralité de délais, variabilité de consultation, critères relatifs au document le plus récent aboutissent à complexité et incertitude.

Article 11

La définition de la communication en ligne est logiquement assez large et pose la question de savoir si les services teletex et audiotex sont concernés.

En dehors de considérants historiques, il est évident que les objectifs désormais clairement affichés au plan européen de neutralité technologique d’une part, le retour en grâce du modèle économique de type " kiosque " (y compris dans le champ de l’Internet) d’autre part, imposent une harmonisation de la régulation des services en ligne.

Article 14 I b)

Le caractère manifestement illicite est une appréciation qui varie d’un individu à l’autre.

Dans le cadre des services en ligne de type audiotex ou teletex (gérés par France Télécom), les commissions indépendantes CST et CTA apportent une solution satisfaisante au traitement de cette question.

L’Afutt soutient le principe d’octroyer une plus grande indépendance à ces organismes vis-à vis de France Télécom, puis d’étendre leurs pouvoirs pour prendre en compte l’ensemble des services de type " kiosque " sur tous réseaux, fixes ou mobiles

On suppose que le récent Forum des Droits de l’Internet pourrait pour sa part jouer un rôle dans la qualification des contenus illicites sur Internet mais, dans ce cas, il faudra prendre garde à ce qu’un même contenu ne se retrouve autorisé à diffusion par une voie tandis qu’il serait interdit par une autre.

Concernant la formulation " agi promptement " il est évident que la mention complémentaire d’un délai maximum court et explicite en nombre de jours apparaît nécessaire pour cadrer le propos.

Même remarque pour les articles 15 4° et article 16.

L’expérience du CTA montre qu’il existe une économie rentable des services illégaux basée sur la durée de fonctionnement du service rapportée au montant des amendes pénales encourues.

Dans ces conditions il faut corréler cet article avec les dispositions de l’article 39, qui doit être rendu plus sévère.

Nous suggérons d’étalonner les montants des pénalités sur les gains mensuels susceptibles d’être obtenus et sur les espérances de gain annuel pour les récidives (qui sont nombreuses dans ce domaine). L’expérience du CST doit être utilisée pour ces évaluations.

Article 17

Les § I, II et III présentent d’évidence une contradiction intrinsèque entre l'obligation d’effacer les données personnelles et celle de les conserver, même si l’on comprend que les § II et III sont dérogatoires du premier. Mais pour l’Afutt ces dérogations sont essentielles et doivent être appliquées systématiquement, ce qui supposerait, pour une bonne compréhension, d’inverser le sens de la dérogation : la suppression des données relatives aux communications n’est autorisée qu’au-delà d'un an et sous certaines conditions.

En effet, en l’absence de compteur chez les abonnés, les seules traces techniques des communications se trouvent dans les réseaux des opérateurs. Il est donc essentiel de conserver ces données qui appartiennent à l’abonné aussi bien qu’à l’opérateur.

Ces informations sont bien évidemment indispensables également à la facturation.

La loi devrait plutôt s’intéresser à la fiabilité de la chaîne de facturation des opérateurs et poser le principe d’un contrôle des équipements correspondants (comme pour les stations- services).

Des cas d’erreurs ont été signalés à notre association, tant par des utilisateurs entreprises que particuliers.

La faible valeur de l’unité de facturation associée à un grand nombre de ces unités, l’augmentation du nombre des intermédiaires dans l’acheminement de l’appel, et l’ignorance dans laquelle se trouve l’abonné de connaître précisément la durée de ses communications (absence de plus en plus grande de signalisation de décroché, acheminement, raccroché, occupation…) multiplient les possibilités d'erreurs de la part des opérateurs.

Par ailleurs, des dispositions particulières et sectorielles doivent être prises pour traiter de l’usage et la mise en œuvre sous le contrôle de l’abonné des informations d’identification de l’appelant, de localisation de l’appelant et des services de type " présences ".

Article 26

art.L.121-15-2

L’Afutt soutient la position claire adoptée par le texte en faveur du principe de protection des consommateurs vis-à-vis des publicités non sollicitées par registre d’opposition.

Toutefois, pour une protection véritablement optimale il eût été plus logique d’inverser le dispositif : les personnes acceptant de recevoir de la publicité s’inscrivant dans les registres considérés.

Quoiqu’il en soit, cette position ne prendra toute sa force que si elle est confortée par des dispositions européennes allant dans le même sens, ce qui n’est pas acquis.

Article 27

Nous pensons qu’il est inutile de compliquer le code, qui couvre déjà la question par ses articles 1316 et 1311.

Article 28

Cet article risque d’altérer la sécurité des contrats. De plus, la référence à l’article 38 de la Constitution semble sujette à controverse, car il ne s’agit pas en l’occurrence de " l’exécution de programme " de gouvernement qui seule autorise le recours à ordonnance.

Article 29

Cet article introduit une rupture dans l’égalité de la possession de la preuve et dans sa maîtrise.

Article 34

Les motifs conduisant à souhaiter un développement de la réglementation en matière d’itinérance sont nombreux, compte tenu des tarifs constatés aujourd’hui sur le marché et de l’objectif légitime d’amélioration de la couverture du territoire (itinérance nationale).

De plus, l’accès à l’abonné mobile par voie radio est devenu une ressource essentielle qu’il convient de gérer au mieux des intérêts des utilisateurs et du développement de la concurrence (étude des concepts de MVNO, voire de dégroupage de l’accès radio)

En conséquence la visée de cet article semble bien trop limitée et relève en tout état de cause de la réglementation sectorielle, en particulier pour la définition des critères applicables aux situations de position dominante ou significative sur les marchés pertinents.

 

31 mai 2001