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Projet d’ordonnance sur les modalités de mise en place d’un
annuaire universel des abonnés au téléphone fixe et mobile

Commentaires de l’Afutt

L'intérêt de l'annuaire universel pour les utilisateurs est multiple :

. Retrouver le numéro de téléphone (et l'adresse) de correspondants connus. Ceci suppose que le nom sous lequel on le connaît et son adresse figurent dans cet annuaire.

. Pouvoir contacter une personne dont on connaît approximativement le nom et l'adresse.

. Pouvoir appeler quelqu'un en déplacement et dont on sait qu'il a un téléphone portable.

. Trouver un fournisseur dont on connaît la raison sociale et l'adresse approximative. Ceci suppose que l'entreprise en question figure bien dans l'annuaire sous la raison sociale qu'elle utilise normalement et non sous sa raison sociale administrative qui est quelquefois différente.

. Trouver un fournisseur ou un client par sa profession : c'est le rôle des pages jaunes.

. Retrouver un correspondant qui vous a appelé et dont on n'a que le numéro de téléphone : c'est le rôle de l'annuaire inverse. Par exemple on peut souhaiter connaître l’identité de la personne dont on connaît le numéro par le service du 3131 ou la présentation du numéro, pour savoir s'il y a lieu ou urgence à la rappeler.

Ceci conduit aux commentaires suivants sur les propositions figurant dans le projet de décret.

Généralités 

L’Afutt se félicite de l’initiative prise par le gouvernement pour débloquer la situation créée par les termes de la loi de 96 qui n’ont pas permis à ce jour aux utilisateurs de disposer d’un annuaire universel des abonnés au téléphone fixe et mobile.

Le téléphone est par essence un média de réseau dont l’intérêt pour chaque abonné progresse au fur et à mesure que d’autres utilisateurs sont raccordés quel que soit l’opérateur de boucle locale retenu, y compris pour les réseaux mobiles, et qu’il est possible et simple d’entrer en communication avec chacun d’entre eux.

En ce sens les services d’annuaire et de renseignements téléphoniques jouent un rôle important pour le bon fonctionnement et le développement économique du marché.

Principe de gratuité de la non-parution à l’annuaire 

L’Afutt demande depuis de nombreuses années et avec insistance la gratuité de la " liste rouge ".

En conséquence, l’Afutt se réjouit de voir affirmé dans le projet de décret le principe de cette gratuité, même si le délai de mise en œuvre accordé (31 décembre 2002) semble prolonger inutilement une situation anormale, comme l’indiquent clairement les considérants suivants :

  • Le coût de gestion de la liste des personnes ne désirant pas la publication de leur numéro de téléphone n’a pas de raison technique d’excéder celle des personnes qui le désirent ni celle de ceux qui souhaitent ne pas faire apparaître une information précise concernant leur domiciliation.

  • Au contraire pour France Télécom, s’agissant de ses obligations de diffusion d’un annuaire universel sous forme imprimée ou électronique, l’allégement de l’ordre de 20% d’abonnés dans les publications semble plutôt source d’économies.

  • Les abonnés au service mobile disposent de fait d’un droit de non-inscription dans les annuaires totalement gratuit. Pour ces abonnés, qui sont désormais aussi nombreux que les abonnés fixes, il était au contraire, et jusqu’à une période très récente, presque impossible, et de plus payant, d’apparaître à l’annuaire. Peut-on admettre une discrimination de traitement entre abonnés fixes et mobiles ?
  • La dernière augmentation du prix de l’abonnement téléphonique est en partie expliquée par l’ajout de nombreux services " class " (certes pratiques pour certains, mais absolument pas indispensables) qui ont ainsi été rendus " gratuits " alors même que l’inscription à la liste rouge, qui relève du droit au respect de la vie privée, restait payant. Au total un abonné au service téléphonique chez France Télécom qui ne souhaite pas paraître dans les annuaires paie aujourd’hui 97 F par mois, contre 49 F pour un abonné au service mobile.

Cela semble contraire au principe du coût raisonnable de raccordement au service téléphonique universel.

Le souhait de garder confidentiel son numéro d’appel ne signifie pas nécessairement que l’on ne désire pas être joint par certaines personnes (celles ayant perdu le numéro ou l’ayant mal noté par exemple).

Dans ce cas il est possible et souhaitable de concevoir une liste spécifique d’abonnés qui acceptent la mise en relation automatique au travers des services de renseignements, mais sans la divulgation de leur numéro d’appel.

On peut même imaginer une variante de ce service dans laquelle l’opératrice contacte préalablement l’abonné pour savoir s’il accepte de prendre l’appel de telle ou telle personne.

Ce type de service pourrait d’ailleurs être étendu aux abonnés de la liste rouge pour résoudre le problème des appels d’urgence.

On notera que les services de renseignements sont déjà largement surfacturés à l’appelant de sorte que l’équation économique reste avantageuse pour l’opérateur ou le fournisseur de services tout en apportant une réponse satisfaisante et diversifiée aux besoins des utilisateurs.

Par ailleurs, il est très important de rendre simultanément gratuites l’ensemble des listes comportant des restrictions d’information (liste rouge, chamois, orange,…) afin de ne pas inciter à des choix inadéquats par les usagers.

Par exemple, lorsque la justification est de ne pas vouloir être importuné par des publicités téléphonées, la liste orange, accompagnée de sanctions dissuasives en cas de non-respect, constitue la bonne réponse.

Divulgation de l’adresse de résidence

Selon l’article 9 du code civil, " chacun a droit au respect de sa vie privé ". La divulgation de la résidence d’une personne sans le consentement de celle-ci est condamnée par la jurisprudence.

Aux termes de l’article 26 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978, " toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un traitement " et donc a fortiori d’une publication.

La tranquillité des personnes les plus vulnérables et la sauvegarde de leurs biens nécessitent de ne pas imposer leur adresse.

Le problème de traitement des homonymies ne doit pas être un argument pour limiter l’exercice de ce droit, car la plupart du temps l’indication d’un prénom, d’un alias, de la profession ou tout autre complément d’information permet de contourner cette apparente difficulté.

En conséquence, lorsque le souhait de l’abonné est seulement d’éviter de faire connaître son adresse, il faut lui proposer de remplacer cette information par une autre permettant d’éviter les confusions possibles avec d’autres personnes. Les opérateurs pourraient proposer un service permettant de contrôler la duplication ou non d’une référence et soumettre des propositions (comme c’est le cas pour les adresses e-mail).

Cela suppose évidemment que dans les systèmes informatiques de saisie des opérateurs l'adresse de l'installation, l'adresse de facturation et l'adresse éditée dans l’annuaire soient des informations indépendantes l'une de l'autre, et, en ce qui concerne les deux dernières, laissées à la discrétion de l'abonné.

Par ailleurs, cette absence d'information d'adresse dans l'annuaire ne doit pas empêcher les services d'urgence d'avoir accès à l'information complète.

L’Afutt constate aujourd’hui que les retards accumulés pour concevoir, mettre en œuvre et promouvoir une solution véritablement adaptée à ce type de besoin ont conduit beaucoup d’abonnés à opter pour la liste rouge dont la finalité est autre.

L’annuaire du téléphone n’a pas pour vocation d’être un carnet d’adresse.

La finalité première de ces annuaires est de permettre aux abonnés des différents réseaux existants d’entrer en communication les uns avec les autres, toute information non essentielle à cette démarche devant être considérée comme complémentaire et facultative.

Dispositions transitoires

Le choix retenu de ne pas inscrire rétroactivement les abonnés mobiles existants (et ceux des câblo-opérateurs) sans leur consentement exprès nous semble, certes, apporter la protection maximale des données personnelles, mais difficilement acceptable dès lors que les nouveaux abonnés seront, au contraire, directement inscrits par défaut.

Rien ne permet de penser que les informations délivrées lors de l’acte d’achat soient sur ce point plus exhaustives et plus systématiques que dans le cas d’une relation clientèle avec les anciens abonnés (surtout si l’on tient compte de la faible motivation des vendeurs pour la promotion d’options gratuites et non différenciatrices).

Nous proposons plutôt que l'inscription normale (Nom, adresse, n° de téléphone) soit automatique sauf refus exprès de l'abonné et dans la mesure où une information précise est donnée sur la possibilité de ne pas faire paraître tout ou partie de son adresse.

Par contre l'inscription en liste Orange devrait être automatique, sauf avis contraire de l'abonné.

Au préalable, les opérateurs devront informer clairement et explicitement leurs abonnés de cette prochaine parution à l’annuaire sous liste orange dans un délai leur permettant de réagir, et des possibilités qu'ils ont de demander d'ajouter ou de réduire cette inscription, ainsi que de ne plus être inscrits en liste orange.

Usage des listes et revente

Selon l'Ordonnance (article. 16) et l’avant-dernier alinéa de l’article R.10-4, les listes ne peuvent servir qu'à l'édition d'annuaires universels. Mais les acquéreurs de ces annuaires ne doivent pas être privés d'en faire usage, en respectant le droit des éditeurs et à condition de ne pas porter atteinte au droit des personnes inscrites dans ces annuaires :

  • Une interdiction d'usage généralisée constitue au regard des principes de propriété et de liberté contractuelle une limitation qui ne peut être passée par un simple décret. C'est la finalité de la collecte des données qui doit être portée à la connaissance des personnes concernées. Enfin, l'infraction sera-t-elle décelable ?

  • Est également critiquable pour les mêmes raisons l'interdiction de revente absolue ; l'interdiction irait à l'opposé du principe communautaire de circulation des biens et singulièrement de la libre circulation des données (Directive CE/95/46 article 1er . 2).

L'effacement de ces interdictions n'ôte rien aux droits de propriété intellectuelle ou commerciale.

En revanche, il convient de prévoir l'obligation d'informer les abonnés qu'ils sont en droit de s'opposer gratuitement à ce que les données fassent l'objet d'un traitement à des fins de prospection commerciale (Directive CE 95/46 article 14 b ).

Il serait bon également de préciser à l’article R10-1 que l'interdiction d'usage en vue de prospection s'applique quel que soit le mode d'obtention de la liste, y compris par simple consultation de l'annuaire papier.

L’information des abonnés

Chacun a le droit de savoir comment il est répertorié dans un fichier.

Il est très important que l'abonné reste maître de ce qui figurera sur la liste de l'annuaire à son nom (prénom, sexe, profession…). L'opérateur doit donc préciser l'inscription qui figurera sur la liste, lors de son insertion et devrait renouveler l'information, par exemple une fois l'an (Directive CE 95/46 article 12 a)

Repérage des oppositions

Etant donné que les listes (papier ou électronique) sont à la disposition de tous, il importe que les utilisateurs à des fins professionnelles soient informés des restrictions d'utilisation que les abonnés ont demandées. Les modalités qui permettront ce contrôle doivent être définies par les opérateurs et les services de régulation en accord avec les professionnels utilisateurs de façon à ce qu'il ne soit pas possible de prétendre n'avoir pas les moyens pratiques de respecter les règles.

Repérage de l'opérateur

En toute hypothèse, il nous semble que le nom de l'opérateur n'a pas à être divulgué sans le consentement et à l'insu de l'abonné

Le repérage de l'opérateur auquel l'abonné est rattaché peut se justifier que par la possibilité d'en déduire quel sera le coût de la communication pour l'appelant. En conséquence, lorsque l’abonné est consentant, il semble utile de faire apparaître un logo de l'opérateur de rattachement au niveau de chacun des numéros renseignés, autrement dit pour chacune des lignes d'un abonné qui en possède plusieurs.

Ordre de présentation des numéros

Lorsqu'un abonné possède plusieurs lignes, fournies par un ou plusieurs opérateurs, c'est à lui de choisir l'ordre dans lequel elles doivent apparaître en fonction de l'utilisation qu'il en a.

Annuaire inverse

Lorsqu'un abonné figure dans l'annuaire universel, il semble illogique qu'il puisse demander à ne pas figurer dans l'annuaire inverse dès lors que des possibilités de restriction d’information et d’usage sont proposées par ailleurs. Par contre, si l’abonné est en liste rouge, il ne doit pas être retrouvé en annuaire inverse, sauf par les services d'urgence, et les services de renseignements en cas d'urgence (mise en communication après accord du demandé).