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Projet
d’ordonnance sur les modalités de mise en place d’un
annuaire
universel des abonnés au téléphone fixe et mobile
Commentaires
de l’Afutt
L'intérêt
de l'annuaire universel pour les utilisateurs est multiple :
.
Retrouver le numéro de téléphone (et l'adresse)
de correspondants connus. Ceci suppose que le nom sous lequel on
le connaît et son adresse figurent dans cet annuaire.
.
Pouvoir contacter une personne dont on connaît approximativement
le nom et l'adresse.
.
Pouvoir appeler quelqu'un en déplacement et dont on sait qu'il
a un téléphone portable.
.
Trouver un fournisseur dont on connaît la raison sociale et
l'adresse approximative. Ceci suppose que l'entreprise en question
figure bien dans l'annuaire sous la raison sociale qu'elle utilise
normalement et non sous sa raison sociale administrative qui est
quelquefois différente.
.
Trouver un fournisseur ou un client par sa profession : c'est le
rôle des pages jaunes.
.
Retrouver un correspondant qui vous a appelé et dont on n'a
que le numéro de téléphone : c'est le rôle
de l'annuaire inverse. Par exemple on peut souhaiter connaître
l’identité de la personne dont on connaît le numéro
par le service du 3131 ou la présentation du numéro,
pour savoir s'il y a lieu ou urgence à la rappeler.
Ceci
conduit aux commentaires suivants sur les propositions figurant dans
le projet de décret.
Généralités
L’Afutt
se félicite de l’initiative prise par le gouvernement pour
débloquer la situation créée par les termes
de la loi de 96 qui n’ont pas permis à ce jour aux utilisateurs
de disposer d’un annuaire universel des abonnés au téléphone
fixe et mobile.
Le
téléphone est par essence un média de réseau
dont l’intérêt pour chaque abonné progresse au
fur et à mesure que d’autres utilisateurs sont raccordés
quel que soit l’opérateur de boucle locale retenu, y compris
pour les réseaux mobiles, et qu’il est possible et simple
d’entrer en communication avec chacun d’entre eux.
En
ce sens les services d’annuaire et de renseignements téléphoniques
jouent un rôle important pour le bon fonctionnement et le développement économique
du marché.
Principe
de gratuité de la non-parution à l’annuaire
L’Afutt
demande depuis de nombreuses années et avec insistance la
gratuité de la " liste rouge ".
En
conséquence, l’Afutt se réjouit de voir affirmé dans
le projet de décret le principe de cette gratuité,
même si le délai de mise en œuvre accordé (31
décembre 2002) semble prolonger inutilement une situation
anormale, comme l’indiquent clairement les considérants suivants :
- Le
coût de gestion de la liste des personnes ne désirant
pas la publication de leur numéro de téléphone
n’a pas de raison technique d’excéder celle des personnes
qui le désirent ni celle de ceux qui souhaitent ne pas faire
apparaître une information précise concernant leur
domiciliation.
- Au
contraire pour France Télécom, s’agissant de ses
obligations de diffusion d’un annuaire universel sous forme imprimée
ou électronique, l’allégement de l’ordre de 20% d’abonnés
dans les publications semble plutôt source d’économies.
- Les
abonnés au service mobile disposent de fait d’un droit de
non-inscription dans les annuaires totalement gratuit. Pour ces
abonnés, qui sont désormais aussi nombreux que les
abonnés fixes, il était au contraire, et jusqu’à une
période très récente, presque impossible,
et de plus payant, d’apparaître à l’annuaire. Peut-on
admettre une discrimination de traitement entre abonnés
fixes et mobiles ?
- La
dernière augmentation du prix de l’abonnement téléphonique
est en partie expliquée par l’ajout de nombreux services " class " (certes
pratiques pour certains, mais absolument pas indispensables) qui
ont ainsi été rendus " gratuits " alors
même que l’inscription à la liste rouge, qui relève
du droit au respect de la vie privée, restait payant. Au
total un abonné au service téléphonique chez
France Télécom qui ne souhaite pas paraître
dans les annuaires paie aujourd’hui 97 F par mois, contre 49 F
pour un abonné au service mobile.
Cela
semble contraire au principe du coût raisonnable de raccordement
au service téléphonique
universel.
Le
souhait de garder confidentiel son numéro d’appel ne signifie
pas nécessairement que l’on ne désire pas être
joint par certaines personnes (celles ayant perdu le numéro
ou l’ayant mal noté par exemple).
Dans
ce cas il est possible et souhaitable de concevoir une liste spécifique
d’abonnés qui acceptent la mise en relation automatique au
travers des services de renseignements, mais sans la divulgation
de leur numéro d’appel.
On
peut même imaginer une variante de ce service dans laquelle
l’opératrice contacte préalablement l’abonné pour
savoir s’il accepte de prendre l’appel de telle ou telle personne.
Ce
type de service pourrait d’ailleurs être étendu aux
abonnés de la liste rouge pour résoudre le problème
des appels d’urgence.
On
notera que les services de renseignements sont déjà largement
surfacturés à l’appelant de sorte que l’équation économique
reste avantageuse pour l’opérateur ou le fournisseur de services
tout en apportant une réponse satisfaisante et diversifiée
aux besoins des utilisateurs.
Par
ailleurs, il est très important de rendre simultanément
gratuites l’ensemble des listes comportant des restrictions d’information
(liste rouge, chamois, orange,…) afin de ne pas inciter à des
choix inadéquats par les usagers.
Par
exemple, lorsque la justification est de ne pas vouloir être
importuné par des publicités téléphonées,
la liste orange, accompagnée de sanctions dissuasives en cas
de non-respect, constitue la bonne réponse.
Divulgation
de l’adresse de résidence
Selon
l’article 9 du code civil, " chacun a droit au respect
de sa vie privé ". La divulgation de la résidence
d’une personne sans le consentement de celle-ci est condamnée
par la jurisprudence.
Aux
termes de l’article 26 de la loi 78.17 du 6 janvier 1978, " toute
personne physique a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, à ce
que des informations nominatives la concernant fassent l’objet d’un
traitement " et donc a fortiori d’une publication.
La
tranquillité des personnes les plus vulnérables et
la sauvegarde de leurs biens nécessitent de ne pas imposer
leur adresse.
Le
problème de traitement des homonymies ne doit pas être
un argument pour limiter l’exercice de ce droit, car la plupart du
temps l’indication d’un prénom, d’un alias, de la profession
ou tout autre complément d’information permet de contourner
cette apparente difficulté.
En
conséquence, lorsque le souhait de l’abonné est seulement
d’éviter de faire connaître son adresse, il faut lui
proposer de remplacer cette information par une autre permettant
d’éviter les confusions possibles avec d’autres personnes.
Les opérateurs pourraient proposer un service permettant de
contrôler la duplication ou non d’une référence
et soumettre des propositions (comme c’est le cas pour les adresses
e-mail).
Cela
suppose évidemment que dans les systèmes informatiques
de saisie des opérateurs l'adresse de l'installation, l'adresse
de facturation et l'adresse éditée dans l’annuaire
soient des informations indépendantes l'une de l'autre, et,
en ce qui concerne les deux dernières, laissées à la
discrétion de l'abonné.
Par
ailleurs, cette absence d'information d'adresse dans l'annuaire ne
doit pas empêcher les services d'urgence d'avoir accès à l'information
complète.
L’Afutt
constate aujourd’hui que les retards accumulés pour concevoir,
mettre en œuvre et promouvoir une solution véritablement adaptée à ce
type de besoin ont conduit beaucoup d’abonnés à opter
pour la liste rouge dont la finalité est autre.
L’annuaire
du téléphone n’a pas pour vocation d’être un
carnet d’adresse.
La
finalité première de ces annuaires est de permettre
aux abonnés des différents réseaux existants
d’entrer en communication les uns avec les autres, toute information
non essentielle à cette démarche devant être
considérée comme complémentaire et facultative.
Dispositions
transitoires
Le
choix retenu de ne pas inscrire rétroactivement les abonnés
mobiles existants (et ceux des câblo-opérateurs) sans
leur consentement exprès nous semble, certes, apporter la
protection maximale des données personnelles, mais difficilement
acceptable dès lors que les nouveaux abonnés seront,
au contraire, directement inscrits par défaut.
Rien
ne permet de penser que les informations délivrées
lors de l’acte d’achat soient sur ce point plus exhaustives et plus
systématiques que dans le cas d’une relation clientèle
avec les anciens abonnés (surtout si l’on tient compte de
la faible motivation des vendeurs pour la promotion d’options gratuites
et non différenciatrices).
Nous
proposons plutôt que l'inscription normale (Nom, adresse, n° de
téléphone) soit automatique sauf refus exprès
de l'abonné et dans la mesure où une information précise
est donnée sur la possibilité de ne pas faire paraître
tout ou partie de son adresse.
Par
contre l'inscription en liste Orange devrait être automatique,
sauf avis contraire de l'abonné.
Au
préalable, les opérateurs devront informer clairement
et explicitement leurs abonnés de cette prochaine parution à l’annuaire
sous liste orange dans un délai leur permettant de réagir,
et des possibilités qu'ils ont de demander d'ajouter ou de
réduire cette inscription, ainsi que de ne plus être
inscrits en liste orange.
Usage
des listes et revente
Selon
l'Ordonnance (article. 16) et l’avant-dernier alinéa de l’article
R.10-4, les listes ne peuvent servir qu'à l'édition
d'annuaires universels. Mais les acquéreurs de ces annuaires
ne doivent pas être privés d'en faire usage, en respectant
le droit des éditeurs et à condition de ne pas porter
atteinte au droit des personnes inscrites dans ces annuaires :
- Une
interdiction d'usage généralisée constitue
au regard des principes de propriété et de liberté contractuelle
une limitation qui ne peut être passée par un simple
décret. C'est la finalité de la collecte des données
qui doit être portée à la connaissance des
personnes concernées. Enfin, l'infraction sera-t-elle décelable
?
- Est également
critiquable pour les mêmes raisons l'interdiction de revente
absolue ; l'interdiction irait à l'opposé du principe
communautaire de circulation des biens et singulièrement
de la libre circulation des données (Directive CE/95/46
article 1er . 2).
L'effacement
de ces interdictions n'ôte rien aux droits de propriété intellectuelle
ou commerciale.
En
revanche, il convient de prévoir l'obligation d'informer les
abonnés qu'ils sont en droit de s'opposer gratuitement à ce
que les données fassent l'objet d'un traitement à des
fins de prospection commerciale (Directive CE 95/46 article 14 b
).
Il
serait bon également de préciser à l’article
R10-1 que l'interdiction d'usage en vue de prospection s'applique
quel que soit le mode d'obtention de la liste, y compris par simple
consultation de l'annuaire papier.
L’information
des abonnés
Chacun
a le droit de savoir comment il est répertorié dans
un fichier.
Il
est très important que l'abonné reste maître
de ce qui figurera sur la liste de l'annuaire à son nom (prénom,
sexe, profession…). L'opérateur doit donc préciser
l'inscription qui figurera sur la liste, lors de son insertion et
devrait renouveler l'information, par exemple une fois l'an (Directive
CE 95/46 article 12 a)
Repérage
des oppositions
Etant
donné que les listes (papier ou électronique) sont à la
disposition de tous, il importe que les utilisateurs à des
fins professionnelles soient informés des restrictions d'utilisation
que les abonnés ont demandées. Les modalités
qui permettront ce contrôle doivent être définies
par les opérateurs et les services de régulation en
accord avec les professionnels utilisateurs de façon à ce
qu'il ne soit pas possible de prétendre n'avoir pas les moyens
pratiques de respecter les règles.
Repérage
de l'opérateur
En
toute hypothèse, il nous semble que le nom de l'opérateur
n'a pas à être divulgué sans le consentement
et à l'insu de l'abonné
Le
repérage de l'opérateur auquel l'abonné est
rattaché peut se justifier que par la possibilité d'en
déduire quel sera le coût de la communication pour l'appelant.
En conséquence, lorsque l’abonné est consentant, il
semble utile de faire apparaître un logo de l'opérateur
de rattachement
au niveau de chacun des numéros renseignés, autrement
dit pour chacune des lignes d'un abonné qui en possède
plusieurs.
Ordre
de présentation des numéros
Lorsqu'un
abonné possède plusieurs lignes, fournies par un ou
plusieurs opérateurs, c'est à lui de choisir l'ordre
dans lequel elles doivent apparaître en fonction de l'utilisation
qu'il en a.
Annuaire
inverse
Lorsqu'un
abonné figure dans l'annuaire universel, il semble illogique
qu'il puisse demander à ne pas figurer dans l'annuaire inverse
dès lors que des possibilités de restriction d’information
et d’usage sont proposées par ailleurs. Par contre, si l’abonné est
en liste rouge, il ne doit pas être retrouvé en annuaire
inverse, sauf par les services d'urgence, et les services de renseignements
en cas d'urgence (mise en communication après accord du demandé).

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