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Projet
de circulaire d'application de l'article L.1511-6
du code général Avis de l'AFUTT La notion d'infrastructure de télécommunications Il nous semble que cette notion est difficile à établir de façon excluvive et non contestable. Pour notre part nous pensons que tout équipement passif, n'assurant ni amplification, ni traitement du signal, doit pouvoir être considéré comme élément d'infrastructure. En ce sens la formule utilisée au paragraphe 4 du projet, à savoir les équipements "n'ayant pas d'action sur le signal transmis hormis les propriétés de propagation" paraît convenir, mais ne se retrouve pas complètement dans le tableau de répartition entre infrastructure et réseau proposé pour référence. Ainsi, par exemple, les antennes, qui n'ont clairement que des propriétés de propagation, ne se trouvent pas, sans motifs apparents, dans la colonne infrastructure. Si l'on tient compte du fait qu'il existe par ailleurs une technologie appelée câble à perte qui fonctionne comme une antenne, mais dont la qualité de câble autoriserait le déploiement par les collectivités territoriales, on voit que cette exclusion risque de conduire à des contradictions. De plus, la mise à disposition et la mutualisation d'infrastructures rayonnantes par des collectivités territoriales au profit de différents opérateurs, publics et privés, semble présenter de l'intérêt, par exemple pour couvrir des tunnels routiers. La circulaire pourrait ainsi permettre de simplifier grandement les accords souvent complexes qui ont dû être trouvés à ce jour entre les différents acteurs concernés pour satisfaire de tels besoins. De la même façon, on ne voit pas pourquoi la paire de cuivre n'est pas mentionnée comme élément d'infrastructure alors que la définition d'une infrastructure de télécommunication, donnée précédemment, se termine par la mention explicite entre parenthèses de ce type d'élément. En allant encore plus loin on est conduit à s'interroger sur le statut des faisceaux hertziens point à point dont l'usage est similaire aux solutions filaires, type paire de cuivre ou fibre optique. Certes ces équipements sont réputés actifs mais on pourrait distinguer le matériel de sa mise en œuvre qui nécessite l'obtention d'une ou plusieurs fréquences par le biais d'une licence portée par l'exploitant tiers prévu dans le texte. Par exemple pourquoi ne pas envisager la mise en place par une collectivité territoriale d'une liaison faisceau hertzien point à point réservée aux trois opérateurs mobiles pour assurer sur une tronçon commun le raccordement d'un site isolé mutualisé de stations de base GSM dite BTS à leurs contrôleurs dit BSC. L'exploitation de ce tronçon serait déléguée à un tiers qui pourrait être, dans le cas d'espèce, l'un des trois opérateurs mobile. Les réseaux indépendants La possibilité d'établir des réseaux filaires ou radio indépendants existe depuis longtemps et n'a pas suscité de difficultés vis à vis de l'opérateur historique. L'arrivée de la concurrence justifierait-elle que l'on réduise le droit des entreprises et des collectivités d'opter pour des solutions privatives lorsque leur intérêt le commande ? Sans aucun doute non. L'évolution rapide des technologies, la montée en puissance des RPV (Réseaux Privés Virtuels), la diversification des applications et services en ligne devraient se suffirent à eux même pour assurer un avantage concurrentiel aux solutions opérées. Les gestionnaires et les responsables télécoms des entreprises, l'Afutt peut en témoigner, sont assez compétents pour analyser leurs besoins et mettre en compétitions les différentes solutions possibles. Au demeurant le marché des réseaux indépendants représente pour les équipementiers et les installateurs en télécommunications un marché non négligeable, sain et durable. En conséquence, nous considérons que la rédaction du paragraphe 5.1 du projet doit être reconsidérée pour évoluer vers une formulation moins sentencieuse. Mars 2002 |
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